C-26, r. 219.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des psychologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire imposée par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa qui impose au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-274, a. 11.
En vig.: 2019-01-24
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire imposée par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa qui impose au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-274, a. 11.